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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 27 novembre 2009 (Etat le 22 juin 2020)

Art. 112 Assemblages et combinaisons de prestations

(art. 52, al. 3 et 19, al. 2, LTVA)

1Si la tax­a­tion selon l’art. 19, al. 2, LTVA est de­mandée à l’im­port­a­tion, un cal­cul des coûts doit être re­mis au mo­ment de la déclar­a­tion en dou­ane.

2Doivent ressortir du cal­cul des coûts:

a.
le prix coûtant des différentes presta­tions;
b.
la contre-presta­tion glob­ale.

3Les élé­ments du coût comme les frais généraux, le bénéfice, les frais de trans­port, qui ne peuvent pas être at­tribués en to­tal­ité à une presta­tion pré­cise, doivent être ré­partis pro­por­tion­nelle­ment à la valeur de chaque presta­tion.

4L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes (AFD) peut de­mander des doc­u­ments sup­plé­mentaires pour véri­fi­er le cal­cul des coûts.