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Art. 117 Report du paiement de l’impôt sur les importations
(art. 63 LTVA) 1Quiconque désire acquitter l’impôt dans le cadre de la procédure de report du paiement de l’impôt doit être en possession d’une autorisation de l’AFC. 2L’AFD prélève l’impôt s’il est douteux que les conditions du report du paiement de l’impôt sur les importations sont remplies. 3La prescription de la dette d’impôt sur les importations reportée est régie par l’art. 42 LTVA. 4L’AFC règle l’exécution après entente avec l’AFD. |