Art. 127 Décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou selon la méthode des taux forfaitaires
(art. 71 et 72 LTVA) 1L’assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires doit consigner de manière appropriée les valeurs suivantes dans le décompte avec l’AFC: - a.
- la somme de toutes les contre-prestations soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse; cela englobe notamment les contre-prestations pour:
- 1.
- les prestations imposées, réparties en fonction des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires,
- 2.
- les prestations exonérées de l’impôt selon l’art. 23 LTVA,
- 3.
- les prestations fournies à des bénéficiaires au sens de l’art. 2 LEH1 exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’art. 143 de la présente ordonnance,
- 4.
- les prestations auxquelles la procédure de déclaration de l’art. 38 LTVA a été appliquée,
- 5.
- les prestations exclues du champ de l’impôt selon l’art. 21 LTVA;
- b.
- les diminutions de la contre-prestation qui ne sont pas prises en compte dans une autre position en cas de décompte établi selon les contre-prestations convenues;
- c.
- les contre-prestations et fonds qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée:
- 1.
- les contre-prestations pour des prestations dont le lieu se trouve à l’étranger selon les art. 7 et 8 LTVA,
- 2.
- les montants qui ne constituent pas des contre-prestations selon l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA,
- 3.
- les autres montants qui ne sont pas des contre-prestations conformément à l’art. 18, al. 2, let. d à l, LTVA;
- d.
- la somme des contre-prestations pour les prestations soumises à l’impôt sur les acquisitions, répartie en fonction des taux de l’impôt;
- e.
- les imputations d’impôt provenant d’une procédure particulière mise à disposition par l’AFC selon l’art. 90, al. 1 et 2;
- f.
- la valeur résiduelle des biens immobiliers selon l’art. 93, qui ne sont plus utilisés dans le cadre de l’activité entrepreneuriale ou qui sont désormais utilisés pour une activité exclue du champ de l’impôt selon l’art. 21, al. 2, LTVA.
2L’AFC peut réunir plusieurs des valeurs énumérées à l’al. 1 sous un même chiffre du formulaire de décompte ou renoncer à les demander dans le cadre des décomptes périodiques.
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