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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 27 novembre 2009 (Etat le 22 juin 2020)

Art. 127 Décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou selon la méthode des taux forfaitaires

(art. 71 et 72 LTVA)

1L’as­sujetti qui ét­ablit ses dé­comptes au moy­en de la méthode des taux de la dette fisc­ale nette ou des taux for­faitaires doit con­sign­er de man­ière ap­pro­priée les valeurs suivantes dans le dé­compte avec l’AFC:

a.
la somme de toutes les contre-presta­tions sou­mises à l’im­pôt gre­vant les opéra­tions réal­isées sur le ter­ritoire suisse; cela en­globe not­am­ment les contre-presta­tions pour:
1.
les presta­tions im­posées, ré­parties en fonc­tion des taux de la dette fisc­ale nette ou des taux for­faitaires,
2.
les presta­tions ex­onérées de l’im­pôt selon l’art. 23 LTVA,
3.
les presta­tions fournies à des béné­fi­ci­aires au sens de l’art. 2 LEH1 ex­emptés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’art. 143 de la présente or­don­nance,
4.
les presta­tions auxquelles la procé­dure de déclar­a­tion de l’art. 38 LTVA a été ap­pli­quée,
5.
les presta­tions ex­clues du champ de l’im­pôt selon l’art. 21 LTVA;
b.
les di­minu­tions de la contre-presta­tion qui ne sont pas prises en compte dans une autre po­s­i­tion en cas de dé­compte ét­abli selon les contre-presta­tions conv­en­ues;
c.
les contre-presta­tions et fonds qui n’en­trent pas dans le champ d’ap­plic­a­tion de la taxe sur la valeur ajoutée:
1.
les contre-presta­tions pour des presta­tions dont le lieu se trouve à l’étranger selon les art. 7 et 8 LTVA,
2.
les mont­ants qui ne con­stitu­ent pas des contre-presta­tions selon l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA,
3.
les autres mont­ants qui ne sont pas des contre-presta­tions con­formé­ment à l’art. 18, al. 2, let. d à l, LTVA;
d.
la somme des contre-presta­tions pour les presta­tions sou­mises à l’im­pôt sur les ac­quis­i­tions, ré­partie en fonc­tion des taux de l’im­pôt;
e.
les im­puta­tions d’im­pôt proven­ant d’une procé­dure par­ticulière mise à dis­pos­i­tion par l’AFC selon l’art. 90, al. 1 et 2;
f.
la valeur résidu­elle des bi­ens im­mob­iliers selon l’art. 93, qui ne sont plus util­isés dans le cadre de l’activ­ité en­tre­pren­eur­iale ou qui sont désor­mais util­isés pour une activ­ité ex­clue du champ de l’im­pôt selon l’art. 21, al. 2, LTVA.

2L’AFC peut réunir plusieurs des valeurs énumérées à l’al. 1 sous un même chif­fre du for­mu­laire de dé­compte ou ren­on­cer à les de­mander dans le cadre des dé­comptes péri­od­iques.