Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 27 novembre 2009 (Etat le 22 juin 2020)


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Art. 31 Outillages spéciaux

(art. 19, al. 1, LTVA)

1Les outill­ages spé­ci­aux qu’un as­sujetti ac­quiert, fab­rique lui-même ou fait fab­riquer spé­ciale­ment pour l’ex­écu­tion d’une com­mande, sont con­sidérés comme une partie de la liv­rais­on du bi­en qu’ils ont servi à fab­riquer. Peu im­porte que les outill­ages spé­ci­aux:

a.
soi­ent fac­turés sé­paré­ment au des­tinataire de la presta­tion ou in­clus dans le prix des bi­ens livrés;
b.
soi­ent ou non re­mis après l’ex­écu­tion de la com­mande au des­tinataire de la presta­tion ou à un tiers désigné par ce derni­er.

2Sont not­am­ment réputés outill­ages spé­ci­aux les clichés, pho­to­litho­graph­ies et com­pos­i­tions de textes, les outils pour l’étam­page et le tré­fil­age, les jauges, les dis­pos­i­tifs, les moules à press­er, les moules à in­jec­tion, les matrices, les mod­èles de fonder­ie, les lin­gotières et les films pour cir­cuits im­primés.

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