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Art. 34 Traitements médicaux
(art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA) 1Sont réputés traitements médicaux le diagnostic et le traitement des maladies, des blessures et d’autres troubles corporels ou mentaux de l’être humain, de même que l’exercice d’une activité servant à prévenir les maladies et les troubles de la santé de l’être humain. 2Sont assimilés aux traitements médicaux:
3Ne sont pas considérés comme des traitements médicaux, notamment:
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