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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 27 novembre 2009 (Etat le 22 juin 2020)

Art. 34 Traitements médicaux

(art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)

1Sont réputés traite­ments médi­caux le dia­gnost­ic et le traite­ment des mal­ad­ies, des blessures et d’autres troubles cor­porels ou men­taux de l’être hu­main, de même que l’ex­er­cice d’une activ­ité ser­vant à prévenir les mal­ad­ies et les troubles de la santé de l’être hu­main.

2Sont as­similés aux traite­ments médi­caux:

a.
cer­taines presta­tions par­ticulières en cas de ma­ter­nité, tell­es que les ex­a­mens de con­trôle, la pré­par­a­tion à l’ac­couche­ment ou les con­seils en cas d’al­laite­ment;
b.
les ex­a­mens, con­seils et traite­ments en re­la­tion avec la fé­cond­a­tion ar­ti­fi­ci­elle, la con­tra­cep­tion ou l’in­ter­rup­tion de grossesse;
c.
les liv­rais­ons et les presta­tions de ser­vices ef­fec­tuées par un mé­de­cin ou un mé­de­cin-den­tiste pour l’ét­ab­lisse­ment d’un rap­port médic­al ou d’une ex­pert­ise ser­vant à déter­miner des préten­tions dans le do­maine du droit des as­sur­ances so­ciales.

3Ne sont pas con­sidérés comme des traite­ments médi­caux, not­am­ment:

a.
les ex­a­mens, con­seils et traite­ments vis­ant unique­ment à ac­croître le bi­en-être ou les per­form­ances, ou en­core en­tre­pris unique­ment à des fins es­thétiques, à moins que l’ex­a­men, le con­seil ou le traite­ment ne soit ef­fec­tué par un mé­de­cin ou un mé­de­cin-den­tiste autor­isé à ex­er­cer la mé­de­cine ou la mé­de­cine dentaire sur le ter­ritoire suisse;
b.
les ex­a­mens en­tre­pris pour ét­ab­lir une ex­pert­ise, mais n’ay­ant pas de rap­port avec le traite­ment con­cret de la per­sonne ex­am­inée, ex­cepté les cas selon l’al. 2, let. c;
c.
la re­mise de médic­a­ments ou de matéri­el médic­al, à moins que la per­sonne qui dis­pense le traite­ment médic­al n’en fasse us­age dans le cadre dudit traite­ment;
d.
la liv­rais­on d’ap­par­eils or­thopédiques et de pro­thèses fab­riqués par l’as­sujetti ou ac­quis par lui, même si elle in­ter­vi­ent dans le cadre d’un traite­ment médic­al; est réputé pro­thèse un élé­ment cor­porel de re­m­place­ment qui peut être ôté et re­mis en place sans in­ter­ven­tion chirur­gicale;
e.
les mesur­es ressor­tis­sant aux soins de base; elles sont con­sidérées comme des soins au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 4, LTVA.