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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 27 novembre 2009 (Etat le 22 juin 2020)

Art. 48b Imposition de la marge en cas d acquisition de biens à un prix global

(art. 24a, al. 5, LTVA)

1Si le re­vendeur a ac­quis les pièces de col­lec­tion à un prix glob­al, il doit ap­pli­quer l’im­pos­i­tion de la marge à la vente de toutes ces pièces de col­lec­tion.

2La contre-presta­tion proven­ant de la re­vente de pièces de col­lec­tion qui ont été ac­quises à un prix glob­al doit être déclarée dans le dé­compte ét­abli pour la péri­ode dur­ant laquelle elle a été réal­isée. La contre-presta­tion est im­pos­able dès lors que la somme en­cais­sée dé­passe le prix glob­al.

3Lor­sque des pièces de col­lec­tion ont été ac­quises avec d’autres ob­jets à un prix glob­al, l’im­pos­i­tion de la marge n’est ap­plic­able que lor­sque la part au prix d’ac­quis­i­tion qui se rap­porte aux pièces de col­lec­tion peut être es­timée.