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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 27 novembre 2009 (Etat le 22 juin 2020)

Art. 4a Moment du changement du lieu de la livraison dans le cadre de la vente par correspondance

(art. 7, al. 3, let. b, LTVA)

1En cas de liv­rais­on sur le ter­ritoire suisse de bi­ens en proven­ance de l’étranger en fran­chise d’im­pôt sur les im­port­a­tions en rais­on du mont­ant minime de l’im­pôt, le lieu de liv­rais­on est réputé se situer à l’étranger jusqu’à la fin du mois au cours duquel le fourn­is­seur de la presta­tion at­teint la lim­ite du chif­fre d’af­faires de 100 000 francs sur ces liv­rais­ons.

2À compt­er du mois suivant, le lieu de liv­rais­on est réputé se situer sur le ter­ritoire suisse pour toutes les liv­rais­ons que le fourn­is­seur de la presta­tion ef­fec­tue de l’étranger à des­tin­a­tion du ter­ritoire suisse. À compt­er de ce mo­ment, le fourn­is­seur de la presta­tion doit procéder à l’im­port­a­tion en son propre nom.

3Le lieu de la liv­rais­on de­meure sur le ter­ritoire suisse jusqu’à la fin de l’an­née civile dur­ant laquelle le fourn­is­seur de la presta­tion n’at­teint plus la lim­ite du chif­fre d’af­faires de 100 000 francs proven­ant de liv­rais­ons au sens de l’al. 1.

4Si le fourn­is­seur de la presta­tion n’at­teint plus la lim­ite du chif­fre d’af­faires mais ne le com­mu­nique pas par écrit à l’AFC, il est réputé as­sujetti au sens de l’art. 7, al. 3, let. a, LTVA.


1 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3143).