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Art. 52 Caractère publicitaire
(art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, et abis, LTVA) 1Les produits imprimés ou électroniques ont un caractère publicitaire lorsqu’ils contiennent principalement de la publicité vantant l’activité commerciale de l’éditeur ou d’un tiers qu’il couvre. 2Sont réputées tiers couverts par l’éditeur:
3Est réputée publicité aussi bien la publicité directe, comme les réclames ou les annonces, que la publicité indirecte, comme les publireportages ou les publicommuniqués. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307). |
