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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 27 novembre 2009 (Etat le 22 juin 2020)

Art. 77 Principes

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1Pour déter­miner si les con­di­tions de l’art. 37 LTVA sont re­m­plies, il faut pren­dre en compte les presta­tions im­pos­ables fournies à titre onéreux sur le ter­ritoire suisse.

2La méthode des taux de la dette fisc­ale nette ne peut pas être ad­op­tée par les as­sujet­tis qui:

a.
peuvent ét­ab­lir leurs dé­comptes selon la méthode des taux for­faitaires con­formé­ment à l’art. 37, al. 5, LTVA;
b.
ap­pli­quent la procé­dure de re­port du paiement de l’im­pôt selon l’art. 63 LTVA;
c.
ap­pli­quent l’im­pos­i­tion de groupe selon l’art. 13 LTVA;
d.
ont leur siège ou un ét­ab­lisse­ment stable dans les vallées de Sam­naun et de Sam­puoir;
e.1
réalis­ent plus de 50 % de leur chif­fre d’af­faires au moy­en de presta­tions im­pos­ables fournies à d’autres as­sujet­tis qui ét­ab­lis­sent leurs dé­comptes selon la méthode de dé­compte ef­fect­ive, dans la mesure où les per­sonnes con­cernées se trouvent sous une dir­ec­tion unique;
f.2
ef­fec­tu­ent des liv­rais­ons de bi­ens sur le ter­ritoire suisse en vertu de l’art. 7, al. 3, LTVA.

3Les as­sujet­tis qui ét­ab­lis­sent leurs dé­comptes au moy­en des taux de la dette fisc­ale nette ne peuvent pas op­ter pour l’im­pos­i­tion des presta­tions visées à l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 24, 27, 29 et 30, LTVA. Si l’im­pôt est néan­moins fac­turé, le mont­ant in­diqué doit être ver­sé à l’AFC, sous réserve de l’art. 27, al. 2, LTVA.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307).
2 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3143).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307).