Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 27 novembre 2009 (Etat le 22 juin 2020)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1Les as­sujet­tis qui veu­lent pass­er de la méthode des taux de la dette fisc­ale nette à la méthode ef­fect­ive doivent le com­mu­niquer par écrit à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la péri­ode fisc­ale à partir de laquelle le pas­sage doit avoir lieu. En cas d’an­nonce tar­dive, le pas­sage a lieu au début de la péri­ode fisc­ale suivante.

2L’as­sujetti qui dé­passe l’une ou les deux lim­ites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA de 50 % au plus dur­ant deux péri­odes fisc­ales con­séc­ut­ives doit pass­er à la méthode ef­fect­ive au début de la péri­ode fisc­ale suivante.

3L’as­sujetti qui dé­passe l’une ou les deux lim­ites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA de plus de 50 % doit pass­er à la méthode ef­fect­ive au début de la péri­ode fisc­ale suivante. Si les lim­ites sont déjà dé­passées dur­ant les douze premi­ers mois de l’ad­hé­sion à la méthode des taux de la dette fisc­ale nette, l’autor­isa­tion est ré­voquée rétro­act­ive­ment.

4Si le dé­passe­ment de plus de 50 % de l’une ou des deux lim­ites est dû à la re­prise de l’en­semble ou d’une partie d’un pat­rimoine dans le cadre d’une procé­dure de déclar­a­tion, l’as­sujetti peut dé­cider s’il veut ap­pli­quer la méthode de dé­compte ef­fect­ive rétro­act­ive­ment dès le début de la péri­ode fisc­ale dur­ant laquelle le trans­fert a eu lieu ou dès le début de la péri­ode fisc­ale suivante.

5En cas de pas­sage de la méthode des taux de la dette fisc­ale nette à la méthode ef­fect­ive, il n’y a pas de cor­rec­tion sur les stocks, les moy­ens d’ex­ploit­a­tion et les bi­ens d’in­ves­t­isse­ment. De­meure réser­vé un dé­grève­ment ultérieur de l’im­pôt préal­able au sens de l’art. 32 LTVA, lor­sque des stocks, des moy­ens d’ex­ploit­a­tion ou des bi­ens d’in­ves­t­isse­ment sont util­isés, à compt­er du change­ment de méthode, dans une plus large mesure pour une activ­ité don­nant droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able.1

6Si le pas­sage à la méthode ef­fect­ive a lieu en même temps que le change­ment du mode de dé­compte prévu à l’art. 39 LTVA, les cor­rec­tions suivantes doivent être ef­fec­tuées:

a.
en cas de pas­sage des contre-presta­tions conv­en­ues aux contre-presta­tions reçues, l’AFC crédite à l’as­sujetti l’im­pôt sur les postes débiteurs existant à la date du pas­sage aux taux de la dette fisc­ale nette autor­isés; il n’y a pas de cor­rec­tion à faire sur les postes créan­ci­ers;
b.
en cas de pas­sage des contre-presta­tions reçues aux contre-presta­tions conv­en­ues, l’AFC débite l’im­pôt sur les postes débiteurs existant à la date du pas­sage aux taux de la dette fisc­ale nette autor­isés; il n’y a pas de cor­rec­tion à faire sur les postes créan­ci­ers.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden