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Art. 89 Réglementation spéciale pour les branches mixtes
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1Les branches mixtes sont des branches dans lesquelles sont exercées usuellement plusieurs activités qui devraient être décomptées à des taux de la dette fiscale nette différents. 2Dans une ordonnance, l’AFC détermine:
3Si la part du chiffre d’affaires réalisé avec une activité accessoire usuelle dans cette branche, ou avec plusieurs activités accessoires usuelles dans cette branche pour lesquelles le même taux de la dette fiscale nette serait applicable en vertu de l’ordonnance de l’AFC, dépasse 50 % du chiffre d’affaires provenant de l’activité principale imposable et des activités accessoires imposables usuelles, les art. 86 à 88 s’appliquent au décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette.1 4La limite des 50 % se calcule:
5Si un assujetti actif au sein d’une branche mixte exerce encore d’autres activités étrangères à la branche, le décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette pour ces activités est régi par les art. 86 à 88. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307). |