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Art. 94 Prestations fournies à des personnes étroitement liées et au personnel
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)1 1Sous réserve de l’art. 93, les prestations fournies à des personnes proches doivent être traitées de la manière suivante en cas de décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette:
2En cas de décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette, les prestations fournies au personnel doivent être traitées comme suit:
3L’al. 2 s’applique aux personnes étroitement liées qui sont des membres du personnel.4 4Les prestations qui doivent être déclarées dans le certificat de salaire pour les impôts directs sont toujours considérées comme fournies à titre onéreux. L’impôt doit être calculé sur le montant déterminant pour les impôts directs.5 1 Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263). |