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Art. 97 Principes
(art. 37, al. 5, LTVA) 1Les institutions analogues au sens de l’art. 37, al. 5, LTVA sont notamment les syndicats intercommunaux et autres regroupements de collectivités publiques, les paroisses, les écoles et les internats privés, les cliniques privées, les centres de soins médicaux, les centres de réadaptation, les maisons de cure, les organisations Spitex privées, les homes pour personnes âgées, les établissements médico-sociaux, les résidences pour les aînés, les entreprises actives dans le domaine social comme les ateliers pour personnes handicapées, les foyers et les écoles spéciales, les exploitants d’installations sportives ou de centres culturels subventionnés par des collectivités publiques, les assurances immobilières cantonales, les coopératives de fourniture d’eau, les entreprises de transports publics, les corporations forestières de droit privé subventionnées par des collectivités publiques, les organisateurs de manifestations culturelles ou sportives occasionnelles, les associations selon les art. 60 à 79 du code civil (CC)1 et les fondations au sens des art. 80 à 89bis CC.2 2Il n’y a pas de montants limitant l’application de la méthode des taux forfaitaires. 3Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux forfaitaires ne peuvent pas opter pour l’imposition des prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 24, 27, 29 et 30, LTVA. Si l’impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l’AFC, sous réserve de l’art. 27, al. 2, LTVA.3 4Les services autonomes au sens de l’art. 12, al. 1, LTVA qui se regroupent pour former un seul sujet fiscal (art. 12, al. 2, LTVA), peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires.4 1 RS 210 |