Ordonnance
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Art. 117 Report du paiement de l’impôt sur les importations
(art. 63 LTVA) 1 Quiconque désire acquitter l’impôt dans le cadre de la procédure de report du paiement de l’impôt doit être en possession d’une autorisation de l’AFC. 2 L’AFD prélève l’impôt s’il est douteux que les conditions du report du paiement de l’impôt sur les importations sont remplies. 3 La prescription de la dette d’impôt sur les importations reportée est régie par l’art. 42 LTVA. 4 L’AFC règle l’exécution après entente avec l’AFD. |