Ordonnance
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Art. 132 Traitement des données
(art. 76, al. 1, et 76a, al. 1 et 2, LTVA)116 1 Seuls les collaborateurs de l’AFC ou le personnel spécialisé contrôlé par l’AFC effectuent le traitement des données dans le cadre de la réalisation des tâches prescrites par la loi. 2 L’AFC peut traiter, électroniquement ou sous une autre forme, les données qu’elle recueille ou qu’elle rassemble elle-même ou qu’elle reçoit de parties à une procédure, de tiers ou d’autorités.117 3 …118 116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). 117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). 118 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). |