Ordonnance
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Art. 41 Exonération de l’impôt pour le trafic aérien international
(art. 23, al. 4, LTVA) 1 Sont exonérés de l’impôt:
2 Est exonérée de l’impôt la partie d’un transport international effectuée entre deux aéroports suisses, pour autant que ce transport soit uniquement interrompu par une escale technique ou que cette interruption permette à un voyageur de changer d’avion pour prendre un vol de correspondance. |