Ordonnance
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Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d’or et l’or fin
(art. 107, al. 2, LTVA) 1 Sont exonérées de l’impôt les opérations portant sur:
2 Sont également réputés être de l’or au sens de l’al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d’or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d’or que de platine. 46 RS 632.10annexe 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839). 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839). |