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Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

du 27 novembre 2009 (Etat le 1 mars 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 48 Taxes cantonales destinées à des fonds pour l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets

(art. 24, al. 6, let. d, LTVA)

1 L’AFC fixe pour chaque fonds les pour­centages de la dé­duc­tion ap­plic­able à chaque ét­ab­lisse­ment af­fil­ié qui as­sure l’ap­pro­vi­sion­nement en eau, le traite­ment des eaux usées ou la ges­tion des déchets.

2 Elle tient en l’oc­cur­rence compte du fait que:

a.
le fonds ne re­verse pas toutes les taxes en­cais­sées, et que
b.
les ac­quéreurs as­sujet­tis ont dé­duit en­tière­ment, au titre de l’im­pôt préal­able, l’im­pôt qui leur a été fac­turé sur les presta­tions d’ap­pro­vi­sion­nement en eau, de traite­ment des eaux usées ou de ges­tion des déchets.