Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

du 27 novembre 2009 (Etat le 1 mars 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 48a Objets d art, antiquités et autres pièces de collection

(art. 24a, al. 4, LTVA)

1 Sont réputées ob­jets d’art au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA, les œuvres matéri­elles de créateurs suivantes:

a.
les œuvres pic­turales, tell­es que les pein­tures à l’huile, aquarelles, pas­tels, dess­ins, col­lages ou les œuvres semblables, en­tière­ment ex­écutées par l’ar­tiste en per­sonne, à l’ex­clu­sion des plans et dess­ins d’ar­chi­tect­es ou d’in­génieurs et autres dess­ins in­dus­tri­els, com­mer­ci­aux, to­po­graph­iques ou sim­il­aires, des produits man­u­fac­turés peints ou dé­corés, des toiles peintes pour des dé­cors de théâtre, fonds d’ateliers ou us­ages ana­logues;
b.
les grav­ures, es­tampes et litho­graph­ies ori­ginales, tirées en série lim­itée, en noir-blanc ou en couleurs, dir­ecte­ment d’une ou de plusieurs planches en­tière­ment ex­écutées à la main par l’ar­tiste, quelle que soit la tech­nique ou la matière em­ployée, à l’ex­cep­tion de tout procédé méca­nique ou pho­toméca­nique;
c.
les séri­graph­ies qui pos­sèdent les ca­ra­ctéristiques d’une œuvre d’art ori­ginale et in­di­vidu­elle et sont tirées en série lim­itée selon des formes de re­pro­duc­tion en­tière­ment élaborées à la main par leur créateur;
d.
les œuvres ori­ginales de l’art statuaire ex­écutées en­tière­ment par l’ar­tiste; les fontes de sculp­tures réal­isées en quant­ité lim­itée et con­trôlées par l’ar­tiste ou ses ay­ants droit;
e.
les tapis­ser­ies et tex­tiles muraux faits à la main sur la base d’es­quisses ori­ginales d’ar­tistes et en quant­ité lim­itée;
f.
les ex­em­plaires uniques de céramique, en­tière­ment ex­écutés par l’ar­tiste et signés par lui;
g.
les émaux, en­tière­ment ex­écutés à la main et produits en quant­ité lim­itée, qui sont numérotés et portent la sig­na­ture de l’ar­tiste ou de l’atelier d’art;
h.
les pho­to­graph­ies prises par l’ar­tiste, tirées en série lim­itée par lui ou sous son con­trôle et cer­ti­fiées ou signées par lui;
i.
tout ob­jet d’art créé en quant­ité lim­itée par l’ar­tiste en per­sonne qui n’est pas men­tion­né dans les let. a à h ci-des­sus.

2 Sont réputés an­tiquités les ob­jets mo­biliers qui ont plus de 100 ans.

3 Sont égale­ment réputés pièces de col­lec­tion:

a.
les timbres-poste, timbres fisc­aux, marques postales, en­vel­oppes premi­er jour, en­ti­ers postaux et leurs ana­logues, ob­litérés ou non ob­litérés et n’étant pas des­tinés à avoir cours;
b.
les col­lec­tions et pièces de col­lec­tions de zo­olo­gie, de bot­a­nique, de minéra­lo­gie ou d’ana­tomie, ou présent­ant un in­térêt his­torique, archéo­lo­gique, paléon­to­lo­gique, eth­no­graph­ique ou nu­mis­matique;
c.
les véhicules à moteur dont la première mise en ser­vice re­monte à plus de 30 ans au mo­ment de l’achat;
d.
les vins et autres bois­sons al­cooliques millésimés iden­ti­fi­ables au moy­en de leur numéro­ta­tion ou de toute autre man­ière;
e.
les ob­jets en métaux pré­cieux ou plaqués de métaux pré­cieux, les pierres pré­cieuses, les pierres gemmes ou sim­il­aires, tels que les pièces de bi­jouter­ie ou de joailler­ie, les montres et les pièces de mon­naie qui ont une valeur de col­lec­tion.

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