Ordonnance
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Art. 61 Déduction de l’impôt préalable sur les monnaies d’or et l’or fin
(art. 107, al. 2, LTVA) L’impôt grevant les livraisons de biens et les prestations de services, affectées à des opérations au sens de l’art. 44 et à des importations au sens de l’art. 113, let. g, est déductible à titre d’impôt préalable. |