Ordonnance
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Art. 63 Droit à la déduction de l ’ impôt préalable fictif
(art. 28a, al. 1 et 2, LTVA) 1 La déduction de l’impôt préalable fictif est admise lorsque seuls des biens mobiliers identifiables sont acquis à un prix global.68 2 La déduction de l’impôt préalable fictif est exclue lorsque le prix global comprend des pièces de collection (art. 48a) ou des biens mobiliers non identifiables et lorsque la part au prix d’acquisition des biens au sens de l’art. 28a LTVA ne peut pas être estimée. 3 La déduction de l’impôt préalable fictif est exclue lorsque:
4 En cas de versement effectué dans le cadre de la gestion du sinistre, la déduction de l’impôt préalable fictif est admise uniquement sur la valeur effective du bien au moment de la reprise. 68 Erratum du 30 janv. 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 521). |