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Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

du 27 novembre 2009 (Etat le 1 mars 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 68 Choix de la méthode

(art. 30 LTVA)

1 L’as­sujetti peut choisir une ou plusieurs méthodes pour cal­culer la cor­rec­tion de la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able, pour autant que cela con­duise à un ré­sultat cor­rect.

2 Est con­sidérée comme ap­pro­priée toute ap­plic­a­tion d’une ou de plusieurs méthodes qui tient compte du prin­cipe de l’économie de la per­cep­tion, est com­préhens­ible sous l’as­pect économique et ré­partit l’im­pôt préal­able con­formé­ment à l’util­isa­tion pour une activ­ité déter­minée.