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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée1* (OTVA)
du 27 novembre 2009 (Etat le 1 mars 2021)er
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 72Principes
(art. 32 LTVA)
1 La déduction de l’impôt préalable peut être entièrement corrigée sur les biens et les prestations de services qui n’ont pas été utilisés.
2 La déduction de l’impôt préalable peut être corrigée sur les biens usagés et les prestations de services qui sont encore disponibles et qui ont encore une valeur résiduelle au moment où les conditions donnant droit à la déduction de l’impôt préalable sont réalisées. Pour les prestations de services en matière de conseil, de tenue de la comptabilité, de recrutement de personnel, de management et de publicité, il est présumé qu’elles sont déjà consommées au moment de leur acquisition et qu’elles ne sont plus disponibles.
3 Pour les biens fabriqués par l’assujetti, un supplément de 33 % pour l’utilisation de l’infrastructure peut être ajouté à l’impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d’éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l’impôt préalable imputé à l’utilisation de l’infrastructure demeure réservée.
4 Si seule une partie des conditions de la déduction de l’impôt préalable est réalisée, la correction ne peut être opérée qu’en fonction de l’affectation qui donne désormais droit à la déduction de l’impôt préalable.