(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1 Pour déterminer si les conditions de l’art. 37 LTVA sont remplies, il faut prendre en compte les prestations imposables fournies à titre onéreux sur le territoire suisse.
2 La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assujettis qui:
- a.
- peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires conformément à l’art. 37, al. 5, LTVA;
- b.
- appliquent la procédure de report du paiement de l’impôt selon l’art. 63 LTVA;
- c.
- appliquent l’imposition de groupe selon l’art. 13 LTVA;
- d.
- ont leur siège ou un établissement stable dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir;
- e.70
- réalisent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires au moyen de prestations imposables fournies à d’autres assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode de décompte effective, dans la mesure où les personnes concernées se trouvent sous une direction unique;
- f.71
- effectuent des livraisons de biens sur le territoire suisse en vertu de l’art. 7, al. 3, LTVA.
3 Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette ne peuvent pas opter pour l’imposition des prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 24, 27, 29 et 30, LTVA. Si l’impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l’AFC, sous réserve de l’art. 27, al. 2, LTVA.72
70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
71 Introduite par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3143).
72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).