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Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

du 27 novembre 2009 (Etat le 1 mars 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 83 Reprise de patrimoines selon la procédure de déclaration

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 L’as­sujetti qui ét­ablit ses dé­comptes selon la méthode des taux de la dette fisc­ale nette et qui, au mo­ment de la re­prise, n’af­fecte pas ou dans une moindre mesure par rap­port à l’alién­ateur l’en­semble ou une part de pat­rimoine re­pris dans le cadre de la procé­dure de déclar­a­tion selon l’art. 38 LTVA à une activ­ité don­nant droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able doit procéder comme suit:78

a.
si l’alién­ateur ét­ablit ses dé­comptes selon la méthode des taux de la dette fisc­ale nette, il n’a pas de cor­rec­tion à ef­fec­tuer;
b.
si l’alién­ateur ét­ablit ses dé­comptes selon la méthode ef­fect­ive, la presta­tion à soi-même au sens de l’art. 31 LTVA compte tenu de l’art. 38, al. 4, LTVA doit être dé­comptée sur la part du pat­rimoine re­pris qui est désor­mais af­fectée à une activ­ité ne don­nant pas droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able.

2 Si un as­sujetti qui ét­ablit ses dé­comptes selon la méthode des taux de la dette fisc­ale nette af­fecte l’en­semble ou une part d’un pat­rimoine re­pris selon la procé­dure de déclar­a­tion selon l’art. 38 LTVA dans une plus grande mesure que l’alién­ateur à une activ­ité don­nant droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able, il ne peut pas ef­fec­tuer de cor­rec­tion.

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).