Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

du 27 novembre 2009 (Etat le 1 mars 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 88 Imposition des différentes activités

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Les chif­fres d’af­faires proven­ant d’activ­ités de l’as­sujetti ay­ant reçu l’autor­isa­tion d’ap­pli­quer deux taux de la dette fisc­ale nette doivent être im­posés:

a.
au taux de la dette fisc­ale nette supérieur ay­ant été ac­cordé si le taux de la dette fisc­ale nette prévu pour cette activ­ité est supérieur au taux de la dette fisc­ale nette in­férieur ay­ant été ac­cordé;
b.
au taux de la dette fisc­ale nette in­férieur ay­ant été ac­cordé, dans les autres cas.

2 Dans les cas ré­gis par l’art. 19, al. 2, LTVA, la contre-presta­tion glob­ale peut être dé­comptée au taux de la dette fisc­ale nette autor­isé qui s’ap­plique à la presta­tion prin­cip­ale. Si toutes les presta­tions sont sou­mises au même taux d’im­pos­i­tion en vertu de l’art. 25 LTVA, la contre-presta­tion glob­ale doit être dé­comptée au taux de la dette fisc­ale nette supérieur autor­isé, sauf si l’as­sujetti peut ap­port­er la preuve de la part de chaque presta­tion par rap­port à la presta­tion glob­ale.80

80 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

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