Ordonnance
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Art. 88 Imposition des différentes activités
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1 Les chiffres d’affaires provenant d’activités de l’assujetti ayant reçu l’autorisation d’appliquer deux taux de la dette fiscale nette doivent être imposés:
2 Dans les cas régis par l’art. 19, al. 2, LTVA, la contre-prestation globale peut être décomptée au taux de la dette fiscale nette autorisé qui s’applique à la prestation principale. Si toutes les prestations sont soumises au même taux d’imposition en vertu de l’art. 25 LTVA, la contre-prestation globale doit être décomptée au taux de la dette fiscale nette supérieur autorisé, sauf si l’assujetti peut apporter la preuve de la part de chaque prestation par rapport à la prestation globale.80 80 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). |