Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée1* (OTVA)
du 27 novembre 2009 (Etat le 1 mars 2021)er
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 88Imposition des différentes activités
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1 Les chiffres d’affaires provenant d’activités de l’assujetti ayant reçu l’autorisation d’appliquer deux taux de la dette fiscale nette doivent être imposés:
a.
au taux de la dette fiscale nette supérieur ayant été accordé si le taux de la dette fiscale nette prévu pour cette activité est supérieur au taux de la dette fiscale nette inférieur ayant été accordé;
b.
au taux de la dette fiscale nette inférieur ayant été accordé, dans les autres cas.
2 Dans les cas régis par l’art. 19, al. 2, LTVA, la contre-prestation globale peut être décomptée au taux de la dette fiscale nette autorisé qui s’applique à la prestation principale. Si toutes les prestations sont soumises au même taux d’imposition en vertu de l’art. 25 LTVA, la contre-prestation globale doit être décomptée au taux de la dette fiscale nette supérieur autorisé, sauf si l’assujetti peut apporter la preuve de la part de chaque prestation par rapport à la prestation globale.80
80 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).