Ordonnance
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Art. 90 Procédures particulières
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1 L’AFC met à la disposition des assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette une procédure pour la mise en compte par approximation de l’impôt préalable pour:
2 Les assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui acquièrent des biens mobiliers identifiables sur lesquels l’impôt n’a pas été répercuté ouvertement, peuvent appliquer, lors de la vente de ces biens, la procédure de mise en compte de l’impôt préalable fictif proposée par l’AFC. Cette procédure ne s’applique pas aux véhicules d’occasion dont le poids ne dépasse pas 3500 kg, ni aux biens:
2bis La procédure définie à l’al. 2 s’applique par analogie lorsque des pièces de collection (art. 48a) sont vendues.84 3 Pour les établissements et les manifestations visés à l’art. 55, al. 3, l’AFC prévoit une réglementation forfaitaire pour une répartition par approximation des chiffres d’affaires entre les deux taux de la dette fiscale nette. 82 RS 192.12 83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). 84 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). |