Ordonnance
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Art. 93 Corrections pour les biens immobiliers
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1 Si un bien immobilier n’est plus affecté à une activité entrepreneuriale de l’assujetti ou est désormais affecté à une activité exclue du champ de l’impôt selon l’art. 21, al. 2, LTVA, l’impôt doit être décompté sur la valeur résiduelle au taux normal en vigueur à ce moment, si:85
2 Pour déterminer la valeur résiduelle des biens immobiliers, il est tenu compte d’un amortissement linéaire d’un vingtième par année écoulée. 85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). 86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). |