Ordonnance
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Art. 94 Prestations fournies à des personnes étroitement liées et au personnel
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)87 1 Sous réserve de l’art. 93, les prestations fournies à des personnes proches doivent être traitées de la manière suivante en cas de décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette:
2 En cas de décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette, les prestations fournies au personnel doivent être traitées comme suit:
3 L’al. 2 s’applique aux personnes étroitement liées qui sont des membres du personnel.90 4 Les prestations qui doivent être déclarées dans le certificat de salaire pour les impôts directs sont toujours considérées comme fournies à titre onéreux. L’impôt doit être calculé sur le montant déterminant pour les impôts directs.91 87 Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263). 88 Abrogées par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). 89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). 90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). 91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). |