(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)87
1 Sous réserve de l’art. 93, les prestations fournies à des personnes proches doivent être traitées de la manière suivante en cas de décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette:
- a. et b.88
- …
- c.89
- les biens et les prestations de services doivent être décomptés au taux de la dette fiscale nette autorisé sur la contre-prestation payée, mais au moins sur la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants;
- d.
- le taux le plus élevé est applicable si le décompte est établi avec deux taux de la dette fiscale nette et si la prestation ne peut pas être imputée à une activité.
2 En cas de décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette, les prestations fournies au personnel doivent être traitées comme suit:
- a.
- les biens remis à titre onéreux ou les prestations de services fournies au personnel à titre onéreux doivent être imposés au taux de la dette fiscale nette autorisé;
- b.
- le taux le plus élevé est applicable si le décompte est établi avec deux taux de la dette fiscale nette et si la prestation ne peut pas être imputée à une activité.
3 L’al. 2 s’applique aux personnes étroitement liées qui sont des membres du personnel.90
4 Les prestations qui doivent être déclarées dans le certificat de salaire pour les impôts directs sont toujours considérées comme fournies à titre onéreux. L’impôt doit être calculé sur le montant déterminant pour les impôts directs.91
87 Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263).
88 Abrogées par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).