Ordonnance
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Art. 95 Ventes de moyens d’exploitation et de biens d’investissement 92
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) Les ventes de moyens d’exploitation et de biens d’investissement qui n’ont pas été utilisés exclusivement pour fournir des prestations exclues du champ de l’impôt doivent être imposées au taux de la dette fiscale nette autorisé. Si le décompte est établi avec deux taux de la dette fiscale nette et si les moyens d’exploitation ou les biens d’investissement ont été utilisés pour les deux activités, les contre-prestations doivent être décomptées au taux de la dette fiscale nette le plus élevé. 92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). |