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Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

du 27 novembre 2009 (Etat le 1 janvier 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 106 Changement du mode de décompte en cas de décompte selon la méthode effective

(art. 39 LTVA)

1 En cas de pas­sage du dé­compte selon les contre-presta­tions reçues au dé­compte selon les contre-presta­tions conv­en­ues, l’as­sujetti doit, dans la péri­ode de dé­compte suivant ce pas­sage:

a.
dé­compt­er l’im­pôt sur les postes débiteurs existant au mo­ment de ce pas­sage, et
b.
dé­duire l’im­pôt préal­able sur les postes créan­ci­ers existant au mo­ment de ce pas­sage dans le cadre de l’activ­ité en­tre­pren­eur­iale don­nant droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able.

2 En cas de pas­sage du dé­compte selon les contre-presta­tions conv­en­ues au dé­compte selon les contre-presta­tions reçues, l’as­sujetti doit, dans la péri­ode de dé­compte suivant ce pas­sage:

a.
dé­duire les postes débiteurs existant au mo­ment de ce pas­sage des contre-presta­tions reçues dur­ant cette péri­ode de dé­compte, et
b.
dé­duire l’im­pôt préal­able sur les postes créan­ci­ers existant au mo­ment de ce pas­sage de l’im­pôt préal­able payé dur­ant cette péri­ode de dé­compte.

3 Si la méthode de dé­compte selon les art. 36 et 37 LTVA est changée en même temps que le mode de dé­compte, les dis­pos­i­tions de l’art. 79, al. 4, ou de l’art. 81, al. 6, de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent.