Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée1* (OTVA)
du 27 novembre 2009 (Etat le 1 janvier 2022)er
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 106Changement du mode de décompte en cas de décompte selon la méthode effective
(art. 39 LTVA)
1 En cas de passage du décompte selon les contre-prestations reçues au décompte selon les contre-prestations convenues, l’assujetti doit, dans la période de décompte suivant ce passage:
a.
décompter l’impôt sur les postes débiteurs existant au moment de ce passage, et
b.
déduire l’impôt préalable sur les postes créanciers existant au moment de ce passage dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.
2 En cas de passage du décompte selon les contre-prestations convenues au décompte selon les contre-prestations reçues, l’assujetti doit, dans la période de décompte suivant ce passage:
a.
déduire les postes débiteurs existant au moment de ce passage des contre-prestations reçues durant cette période de décompte, et
b.
déduire l’impôt préalable sur les postes créanciers existant au moment de ce passage de l’impôt préalable payé durant cette période de décompte.
3 Si la méthode de décompte selon les art. 36 et 37 LTVA est changée en même temps que le mode de décompte, les dispositions de l’art. 79, al. 4, ou de l’art. 81, al. 6, de la présente ordonnance s’appliquent.