Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

du 27 novembre 2009 (Etat le 1 janvier 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 112 Assemblages et combinaisons de prestations

(art. 52, al. 3 et 19, al. 2, LTVA)

1 Si la tax­a­tion selon l’art. 19, al. 2, LTVA est de­mandée à l’im­port­a­tion, un cal­cul des coûts doit être re­mis au mo­ment de la déclar­a­tion en dou­ane.

2 Doivent ressortir du cal­cul des coûts:

a.
le prix coûtant des différentes presta­tions;
b.
la contre-presta­tion glob­ale.

3 Les élé­ments du coût comme les frais généraux, le bénéfice, les frais de trans­port, qui ne peuvent pas être at­tribués en to­tal­ité à une presta­tion pré­cise, doivent être ré­partis pro­por­tion­nelle­ment à la valeur de chaque presta­tion.

4 L’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF)102 peut de­mander des doc­u­ments sup­plé­mentaires pour véri­fi­er le cal­cul des coûts.

102 La dé­nom­in­a­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er jan­vi­er 2022 en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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