Ordonnance
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Art. 112 Assemblages et combinaisons de prestations
(art. 52, al. 3 et 19, al. 2, LTVA) 1 Si la taxation selon l’art. 19, al. 2, LTVA est demandée à l’importation, un calcul des coûts doit être remis au moment de la déclaration en douane. 2 Doivent ressortir du calcul des coûts:
3 Les éléments du coût comme les frais généraux, le bénéfice, les frais de transport, qui ne peuvent pas être attribués en totalité à une prestation précise, doivent être répartis proportionnellement à la valeur de chaque prestation. 4 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)102 peut demander des documents supplémentaires pour vérifier le calcul des coûts. 102 La dénomination de l’unité administrative a été adaptée au 1er janvier 2022 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |