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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée1* (OTVA)
du 27 novembre 2009 (Etat le 1 janvier 2022)er
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 112Assemblages et combinaisons de prestations
(art. 52, al. 3 et 19, al. 2, LTVA)
1 Si la taxation selon l’art. 19, al. 2, LTVA est demandée à l’importation, un calcul des coûts doit être remis au moment de la déclaration en douane.
2 Doivent ressortir du calcul des coûts:
a.
le prix coûtant des différentes prestations;
b.
la contre-prestation globale.
3 Les éléments du coût comme les frais généraux, le bénéfice, les frais de transport, qui ne peuvent pas être attribués en totalité à une prestation précise, doivent être répartis proportionnellement à la valeur de chaque prestation.
4 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)102 peut demander des documents supplémentaires pour vérifier le calcul des coûts.
102 La dénomination de l’unité administrative a été adaptée au 1er janvier 2022 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.