Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

du 27 novembre 2009 (Etat le 1 janvier 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 128 Documents supplémentaires

(art. 71 et 72 LTVA)

1 L’AFC peut de­mander à l’as­sujetti de lui re­mettre les doc­u­ments suivants:

a.
un con­densé de toutes les in­dic­a­tions énumérées à l’art. 126 ou à l’art. 127 pour l’en­semble de la péri­ode fisc­ale (déclar­a­tion pour la péri­ode fisc­ale);
b.
les comptes an­nuels val­able­ment signés ou, si l’as­sujetti n’est pas as­treint à tenir une compt­ab­il­ité, un relevé des re­cettes et des dépenses et de la for­tune com­mer­ciale au début et à la fin de la péri­ode fisc­ale;
c.
le rap­port de ré­vi­sion, dans la mesure où un tel rap­port doit être ét­abli pour l’as­sujetti;
d.
un con­trôle de la con­cord­ance des chif­fres d’af­faires con­formé­ment à l’al. 2;
e.
pour les as­sujet­tis qui dé­comptent selon la méthode ef­fect­ive, un con­trôle de la con­cord­ance de l’im­pôt préal­able con­formé­ment à l’al. 3;
f.
pour les as­sujet­tis qui dé­comptent selon la méthode ef­fect­ive, un relevé du cal­cul des cor­rec­tions et des ré­duc­tions de l’im­pôt préal­able, dé­montrant les cor­rec­tions de l’im­pôt préal­able ef­fec­tuées con­formé­ment à l’art. 30 LTVA, les cas de presta­tions à soi-même selon l’art. 31 LTVA et les ré­duc­tions de la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able selon l’art. 33, al. 2, LTVA.

2 La con­cord­ance des chif­fres d’af­faires doit dé­montrer de quelle man­ière la déclar­a­tion pour la péri­ode fisc­ale a été mise en con­cord­ance avec les comptes an­nuels en ten­ant compte des différents taux de l’im­pôt, des taux de la dette fisc­ale nette ou des taux for­faitaires. Ce con­trôle tiendra compte not­am­ment:

a.
du chif­fre d’af­faires d’ex­ploit­a­tion déclaré dans les comptes an­nuels;
b.
des produits compt­ab­il­isés dans les comptes de charges (di­minu­tions de charges);
c.
des com­pens­a­tions in­ternes au sein d’un groupe, qui ne sont pas con­tenues dans le chif­fre d’af­faires d’ex­ploit­a­tion;
d.
de la vente de moy­ens d’ex­ploit­a­tion;
e.
des avances;
f.
des autres paie­ments reçus qui ne sont pas con­tenus dans le chif­fre d’af­faires d’ex­ploit­a­tion déclaré;
g.
des presta­tions ap­pré­ciables en ar­gent;
h.
des ré­duc­tions de la contre-presta­tion;
i.
des pertes sur débiteurs, et
j.
des écrit­ures de clôture comme les délim­it­a­tions tem­porelles, les pro­vi­sions et les contre-écrit­ures in­ternes, qui ne sont pas per­tin­entes pour le chif­fre d’af­faires.

3 La con­cord­ance de l’im­pôt préal­able doit dé­montrer que les im­pôts préal­ables selon les comptes d’im­pôt préal­able ou d’autres en­re­gis­tre­ments con­cordent avec les im­pôts préal­ables déclarés.

4 La de­mande des doc­u­ments sup­plé­mentaires con­formé­ment aux al. 1 à 3 ne con­stitue pas une réquis­i­tion de l’en­semble des pièces de l’as­sujetti au sens de l’art. 78, al. 2, LTVA.

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