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Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

du 27 novembre 2009 (Etat le 1 janvier 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 41 Exonération de l’impôt pour le trafic aérien international

(art. 23, al. 4, LTVA)

1 Sont ex­onérés de l’im­pôt:

a.
les trans­ports aéri­ens dont l’aéro­port de dé­part ou d’ar­rivée se situe sur le ter­ritoire suisse;
b.
les trans­ports aéri­ens qui s’ef­fec­tu­ent au-des­sus du ter­ritoire suisse, d’un aéro­port étranger à un autre aéro­port étranger.

2 Est ex­onérée de l’im­pôt la partie d’un trans­port in­ter­na­tion­al ef­fec­tuée entre deux aéro­ports suisses, pour autant que ce trans­port soit unique­ment in­ter­rompu par une es­cale tech­nique ou que cette in­ter­rup­tion per­mette à un voy­ageur de changer d’avi­on pour pren­dre un vol de cor­res­pond­ance.