Ordonnance
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Art. 4a Moment du changement du lieu de la livraison dans le cadre de la vente par correspondance 8
(art. 7, al. 3, let. b, LTVA) 1 En cas de livraison sur le territoire suisse de biens en provenance de l’étranger en franchise d’impôt sur les importations en raison du montant minime de l’impôt, le lieu de livraison est réputé se situer à l’étranger jusqu’à la fin du mois au cours duquel le fournisseur de la prestation atteint la limite du chiffre d’affaires de 100 000 francs sur ces livraisons. 2 À compter du mois suivant, le lieu de livraison est réputé se situer sur le territoire suisse pour toutes les livraisons que le fournisseur de la prestation effectue de l’étranger à destination du territoire suisse. À compter de ce moment, le fournisseur de la prestation doit procéder à l’importation en son propre nom. 3 Le lieu de la livraison demeure sur le territoire suisse jusqu’à la fin de l’année civile durant laquelle le fournisseur de la prestation n’atteint plus la limite du chiffre d’affaires de 100 000 francs provenant de livraisons au sens de l’al. 1. 4 Si le fournisseur de la prestation n’atteint plus la limite du chiffre d’affaires mais ne le communique pas par écrit à l’AFC, il est réputé assujetti au sens de l’art. 7, al. 3, let. a, LTVA. 8 Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3143). |