Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

du 27 novembre 2009 (Etat le 1 janvier 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 4a Moment du changement du lieu de la livraison dans le cadre de la vente par correspondance 8

(art. 7, al. 3, let. b, LTVA)

1 En cas de liv­rais­on sur le ter­ritoire suisse de bi­ens en proven­ance de l’étranger en fran­chise d’im­pôt sur les im­port­a­tions en rais­on du mont­ant minime de l’im­pôt, le lieu de liv­rais­on est réputé se situer à l’étranger jusqu’à la fin du mois au cours duquel le fourn­is­seur de la presta­tion at­teint la lim­ite du chif­fre d’af­faires de 100 000 francs sur ces liv­rais­ons.

2 À compt­er du mois suivant, le lieu de liv­rais­on est réputé se situer sur le ter­ritoire suisse pour toutes les liv­rais­ons que le fourn­is­seur de la presta­tion ef­fec­tue de l’étranger à des­tin­a­tion du ter­ritoire suisse. À compt­er de ce mo­ment, le fourn­is­seur de la presta­tion doit procéder à l’im­port­a­tion en son propre nom.

3 Le lieu de la liv­rais­on de­meure sur le ter­ritoire suisse jusqu’à la fin de l’an­née civile dur­ant laquelle le fourn­is­seur de la presta­tion n’at­teint plus la lim­ite du chif­fre d’af­faires de 100 000 francs proven­ant de liv­rais­ons au sens de l’al. 1.

4 Si le fourn­is­seur de la presta­tion n’at­teint plus la lim­ite du chif­fre d’af­faires mais ne le com­mu­nique pas par écrit à l’AFC, il est réputé as­sujetti au sens de l’art. 7, al. 3, let. a, LTVA.

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3143).

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