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Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

du 27 novembre 2009 (Etat le 1 janvier 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 5 Établissements stables

(art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA)

1 On en­tend par ét­ab­lisse­ment stable une in­stall­a­tion com­mer­ciale per­man­ente où est ex­er­cée, en­tière­ment ou parti­elle­ment, l’activ­ité d’une en­tre­prise.9

2 Sont not­am­ment réputés ét­ab­lisse­ments stables:

a.
les suc­cur­s­ales;
b.
les sites de fab­ric­a­tion;
c.
les ateliers;
d.
les centres d’achat et les points de vente;
e.
les re­présent­a­tions per­man­entes;
f.
les ex­ploit­a­tions min­ières et autres ét­ab­lisse­ments d’ex­ploit­a­tion des res­sources du sous-sol;
g.
les chanti­ers de con­struc­tion et de mont­age d’une durée min­im­um de douze mois;
h.10
les im­meubles util­isés pour l’ag­ri­cul­ture, le pâtur­age ou l’économie forestière.

3 Ne sont not­am­ment pas réputés ét­ab­lisse­ments stables:

a.
les simples dépôts pour la dis­tri­bu­tion;
b.
les moy­ens de trans­port qui sont en­gagés con­formé­ment à leur des­tin­a­tion première;
c.
les bur­eaux d’in­form­a­tion, de re­présent­a­tion et de pub­li­cité de l’en­tre­prise pouv­ant ex­er­cer unique­ment des activ­ités aux­ili­aires ad hoc.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).