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Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

du 27 novembre 2009 (Etat le 1 janvier 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 51 Livres et autres imprimés sans caractère publicitaire

(art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)

Sont réputés livres et autres im­primés sans ca­ra­ctère pub­li­citaire les im­primés qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ils se présen­tent sous la forme de livres, de bro­chures ou d’ouv­rages com­posés de feuilles mo­biles; les ouv­rages com­posés de feuilles mo­biles sont con­sidérés comme des livres lor­squ’ils sont con­stitués de feuilles mo­biles des­tinées à être reliées sous cou­ver­ture mu­nie d’un sys­tème à vis, à spirales ou à an­neaux, et qu’ils ap­par­ais­sent comme un ouv­rage com­plet d’au moins 16 pages et dont le titre fig­ure sur la couver­ture;
b.
ils comptent au moins 16 pages, pages de couver­ture et de garde com­prises, à l’ex­cep­tion des livres pour en­fants, des par­ti­tions mu­sicales im­primées et des parties d’ouv­rages com­posés de feuilles mo­biles;
c.
ils ont un con­tenu re­li­gieux, lit­téraire, artistique, récréatif, édu­catif, in­struc­tif, in­form­atif, tech­nique ou sci­en­ti­fique;
d.
ils ne sont pas des­tinés à re­ce­voir des in­scrip­tions ou des im­ages à col­lec­tion­ner, à l’ex­cep­tion des manuels scol­aires ain­si que de cer­tains livres pour en­fants comme les cahiers d’ex­er­cice il­lus­trés con­ten­ant des il­lus­tra­tions ac­com­pag­nées d’un texte com­plé­mentaire et les al­bums à dessin­er ou à col­or­i­er avec mod­èles et in­struc­tions.