Ordonnance
|
Art. 52 Caractère publicitaire 63
(art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, et abis, LTVA) 1 Les produits imprimés ou électroniques ont un caractère publicitaire lorsqu’ils contiennent principalement de la publicité vantant l’activité commerciale de l’éditeur ou d’un tiers qu’il couvre. 2 Sont réputées tiers couverts par l’éditeur:
3 Est réputée publicité aussi bien la publicité directe, comme les réclames ou les annonces, que la publicité indirecte, comme les publireportages ou les publicommuniqués. 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). |