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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée1* (OTVA)
du 27 novembre 2009 (Etat le 1 janvier 2022)er
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 55Denrées alimentaires destinées à être emportées ou livrées
(art. 25, al. 3, LTVA)
1 Vaut livraison la remise par l’assujetti de denrées alimentaires au domicile de sa clientèle ou à un autre endroit désigné par cette clientèle sans autre préparation ou service.
2 Valent denrées alimentaires à l’emporter les denrées alimentaires que le client emporte, après l’achat, dans un autre endroit et qu’il ne consomme pas dans l’entreprise du fournisseur de la prestation. Les indices indiquant une vente à l’emporter sont:
a.
la volonté exprimée par le client d’emporter les denrées alimentaires;
b.
la remise de denrées alimentaires dans un emballage spécial, convenant au transport;
c.
la remise de denrées alimentaires qui ne sont pas consommables immédiatement.
3 L’AFC prévoit des simplifications au sens de l’art. 80 LTVA pour certains établissements et certaines manifestations.