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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée1* (OTVA)
du 27 novembre 2009 (Etat le 1 janvier 2022)er
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 63Droit à la déduction de l ’impôt préalable fictif
(art. 28a, al. 1 et 2, LTVA)
1 La déduction de l’impôt préalable fictif est admise lorsque seuls des biens mobiliers identifiables sont acquis à un prix global.68
2 La déduction de l’impôt préalable fictif est exclue lorsque le prix global comprend des pièces de collection (art. 48a) ou des biens mobiliers non identifiables et lorsque la part au prix d’acquisition des biens au sens de l’art. 28a LTVA ne peut pas être estimée.
3 La déduction de l’impôt préalable fictif est exclue lorsque:
a.
la procédure de déclaration prévue à l’art. 38 LTVA a été appliquée au moment de l’acquisition du bien;
b.
l’assujetti a importé le bien;
c.
des biens au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, et 2 ont été acquis;
d.
l’assujetti sait ou devrait savoir que le bien a été importé en franchise d’impôt.
4 En cas de versement effectué dans le cadre de la gestion du sinistre, la déduction de l’impôt préalable fictif est admise uniquement sur la valeur effective du bien au moment de la reprise.
68 Erratum du 30 janv. 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 521).