Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

du 27 novembre 2009 (Etat le 1 janvier 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 82 Fin de l’assujettissement

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Si l’as­sujetti qui ét­ablit ses dé­comptes au moy­en de la méthode des taux de la dette fisc­ale nette met fin à son activ­ité com­mer­ciale ou s’il est libéré de l’as­sujet­tisse­ment parce que son chif­fre d’af­faires est in­férieur à la lim­ite fixée à l’art. 10, al. 2, let. a, LTVA, le chif­fre d’af­faires réal­isé, les travaux en cours et, en cas de dé­compte selon les contre-presta­tions reçues égale­ment les postes débiteurs, doivent être dé­comptés aux taux de la dette fisc­ale nette autor­isés jusqu’à la ra­di­ation du re­gistre des as­sujet­tis.

2 L’im­pôt sur la valeur résidu­elle des bi­ens im­mob­iliers au mo­ment de la ra­di­ation du re­gistre des as­sujet­tis doit être dé­compté au taux nor­mal en vi­gueur à ce mo­ment-là, si:76

a.
le bi­en a été ac­quis, con­stru­it ou trans­formé par l’as­sujetti lor­squ’il ét­ab­lis­sait ses dé­comptes au moy­en de la méthode ef­fect­ive et qu’il a procédé à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able;
b.77
l’as­sujetti a ac­quis ce bi­en, dans le cadre de la procé­dure de déclar­a­tion, auprès d’un as­sujetti dé­comptant selon la méthode ef­fect­ive.

3 Pour déter­miner la valeur résidu­elle des bi­ens im­mob­iliers, il est tenu compte d’un amor­t­isse­ment linéaire d’un vingtième par an­née écoulée.

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

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