(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1 Si l’assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette met fin à son activité commerciale ou s’il est libéré de l’assujettissement parce que son chiffre d’affaires est inférieur à la limite fixée à l’art. 10, al. 2, let. a, LTVA, le chiffre d’affaires réalisé, les travaux en cours et, en cas de décompte selon les contre-prestations reçues également les postes débiteurs, doivent être décomptés aux taux de la dette fiscale nette autorisés jusqu’à la radiation du registre des assujettis.
2 L’impôt sur la valeur résiduelle des biens immobiliers au moment de la radiation du registre des assujettis doit être décompté au taux normal en vigueur à ce moment-là, si:76
- a.
- le bien a été acquis, construit ou transformé par l’assujetti lorsqu’il établissait ses décomptes au moyen de la méthode effective et qu’il a procédé à la déduction de l’impôt préalable;
- b.77
- l’assujetti a acquis ce bien, dans le cadre de la procédure de déclaration, auprès d’un assujetti décomptant selon la méthode effective.
3 Pour déterminer la valeur résiduelle des biens immobiliers, il est tenu compte d’un amortissement linéaire d’un vingtième par année écoulée.
76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).