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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée1* (OTVA)
du 27 novembre 2009 (Etat le 1 janvier 2022)er
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 83Reprise de patrimoines selon la procédure de déclaration
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1 L’assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui, au moment de la reprise, n’affecte pas ou dans une moindre mesure par rapport à l’aliénateur l’ensemble ou une part de patrimoine repris dans le cadre de la procédure de déclaration selon l’art. 38 LTVA à une activité donnant droit à la déduction de l’impôt préalable doit procéder comme suit:78
a.
si l’aliénateur établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette, il n’a pas de correction à effectuer;
b.
si l’aliénateur établit ses décomptes selon la méthode effective, la prestation à soi-même au sens de l’art. 31 LTVA compte tenu de l’art. 38, al. 4, LTVA doit être décomptée sur la part du patrimoine repris qui est désormais affectée à une activité ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable.
2 Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette affecte l’ensemble ou une part d’un patrimoine repris selon la procédure de déclaration selon l’art. 38 LTVA dans une plus grande mesure que l’aliénateur à une activité donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, il ne peut pas effectuer de correction.
78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).