Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

du 27 novembre 2009 (Etat le 1 juillet 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 6a Lieu de la prestation pour les prestations de la restauration ou pour les prestations culturelles et analogues, fournies dans le cadre de prestations de transport de personnes dans les régions frontalières 12

(art. 9 LTVA)

1 Les presta­tions visées à l’art. 8, al. 2, let. c et d, LTVA, qui sont fournies dans le cadre d’un trans­port de per­sonnes ay­ant lieu dans une ré­gion front­alière, en partie sur le ter­ritoire suisse et en partie à l’étranger ou sur le lac de Con­stance, et qui ne peuvent pas être con­sidérées de man­ière uni­voque comme fournies sur le ter­ritoire suisse ou à l’étranger, sont réputées fournies à l’en­droit où le prestataire a le siège de son activ­ité économique ou un ét­ab­lisse­ment stable ou, à dé­faut d’un tel siège ou d’un tel ét­ab­lisse­ment, le lieu où il a son dom­i­cile ou à partir duquel il ex­erce son activ­ité.13

2 L’art. 8, al. 2, let. c et d, LTVA s’ap­plique si l’as­sujetti prouve que la presta­tion visée à l’al. 1 a été fournie à l’étranger.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4739).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

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