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Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

du 27 novembre 2009 (État le 1 janvier 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 10 Prestations de services en matière d’informatique ou de télécommunications

(art. 10, al. 2, let. b, LTVA)

1 Sont réputés presta­tions de ser­vices en matière d’in­form­atique ou de télé­com­mu­nic­a­tions not­am­ment:

a.
les ser­vices de ra­di­od­if­fu­sion et de télédif­fu­sion;
b.
l’oc­troi de droits d’ac­cès not­am­ment aux réseaux de com­mu­nic­a­tion fixes ou mo­biles et à la com­mu­nic­a­tion par satel­lite, ain­si qu’à d’autres réseaux d’in­for­ma­tions;
c.
la mise à dis­pos­i­tion et la garantie des ca­pa­cités de trans­mis­sion de don­nées;
d.
la mise à dis­pos­i­tion de sites web, l’héberge­ment web, la télé­main­ten­ance de pro­grammes et d’équipe­ments;
e.
la mise à dis­pos­i­tion et la mise à jour élec­tro­niques de lo­gi­ciels;
f.
la mise à dis­pos­i­tion élec­tro­nique d’im­ages, de textes et d’in­form­a­tions ain­si que la mise à dis­pos­i­tion de banques de don­nées;
g.18
la mise à dis­pos­i­tion élec­tro­nique de mu­siques, de films et de jeux, jeux d’ar­gent y com­pris.

2 Ne sont pas réputées presta­tions de ser­vices en matière d’in­form­atique ou de télé­com­mu­nic­a­tions not­am­ment:

a.
la simple com­mu­nic­a­tion par fil, par ra­diocom­mu­nic­a­tion, par un réseau op­tique ou par un autre sys­tème élec­tro­mag­nétique entre le fourn­is­seur et le des­tinataire de la presta­tion;
b.
les presta­tions de form­a­tion au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme in­ter­act­ive;
c.
la simple mise à dis­pos­i­tion d’in­stall­a­tions ou de parties d’in­stall­a­tions désignées pré­cisé­ment et des­tinées à l’us­age ex­clusif du loc­ataire pour la trans­mis­sion de don­nées.

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 2 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185155).