Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

du 27 novembre 2009 (État le 1 janvier 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 126 Méthode de décompte effective

(art. 71 et 72 LTVA)

1 L’as­sujetti qui ét­ablit ses dé­comptes au moy­en de la méthode ef­fect­ive doit con­sign­er de man­ière ap­pro­priée les valeurs suivantes dans le dé­compte avec l’AFC:

a.
la somme de toutes les contre-presta­tions sou­mises à l’im­pôt gre­vant les opéra­tions réal­isées sur le ter­ritoire suisse; cela en­globe not­am­ment les contre-presta­tions pour:
1.
les presta­tions im­posées, ré­parties en fonc­tion des taux de l’im­pôt,
2.
les presta­tions qui ont été sou­mises volontaire­ment à l’im­pôt (op­tion) en vertu de l’art. 22 LTVA,
3.
les presta­tions ex­onérées de l’im­pôt selon l’art. 23 LTVA,
4.
les presta­tions fournies à des béné­fi­ci­aires au sens de l’art. 2 LEH113 ex­emptés de la taxe sur la valeur ajoutée selon l’art. 143 de la présente or­don­nance,
5.
les presta­tions auxquelles la procé­dure de déclar­a­tion de l’art. 38 LTVA a été ap­pli­quée,
6.
les presta­tions ex­clues du champ de l’im­pôt selon l’art. 21 LTVA;
b.
les di­minu­tions de la contre-presta­tion qui ne sont pas prises en compte dans une autre po­s­i­tion en cas de dé­compte ét­abli selon les contre-presta­tions conv­en­ues;
c.
les contre-presta­tions et fonds qui n’en­trent pas dans le champ d’ap­plic­a­tion de la taxe sur la valeur ajoutée:
1.
les contre-presta­tions pour des presta­tions dont le lieu se trouve à l’étran­ger selon les art. 7 et 8 LTVA,
2.
les mont­ants qui ne con­stitu­ent pas des contre-presta­tions selon l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA,
3.
les autres mont­ants qui ne sont pas des contre-presta­tions au sens de l’art. 18, al. 2, let. d à l, LTVA;
d.
la somme des contre-presta­tions pour les presta­tions sou­mises à l’im­pôt sur les ac­quis­i­tions, ré­partie en fonc­tion des taux de l’im­pôt;
e.
la somme de tous les im­pôts préal­ables dé­duct­ibles av­ant les cor­rec­tions et ré­duc­tions selon la let. f, ré­partie en:
1.
im­pôt préal­able sur les charges de matéri­el et de ser­vices,
2.
im­pôt préal­able sur les in­ves­t­isse­ments et les autres charges d’ex­ploita­tion,
3.
dé­grève­ment ultérieur de l’im­pôt préal­able;
f.
le mont­ant des cor­rec­tions et des ré­duc­tions de la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able en rais­on:
1.
de la double af­fect­a­tion selon l’art. 30 LTVA,
2.
de la presta­tion à soi-même selon l’art. 31 LTVA,
3.
de l’ob­ten­tion de mont­ants ne fais­ant pas partie de la contre-presta­tion selon l’art. 33, al. 2, LTVA;
g.
la somme de l’im­pôt sur les im­port­a­tions dé­compté dans la procé­dure de re­port du paiement de l’im­pôt.

2 L’AFC peut réunir plusieurs des valeurs énumérées à l’al. 1 sous un même chif­fre du for­mu­laire de dé­compte ou ren­on­cer à les de­mander dans le cadre des dé­comptes péri­od­iques.

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