Art. 126 Méthode de décompte effective
(art. 71 et 72 LTVA) 1 L’assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode effective doit consigner de manière appropriée les valeurs suivantes dans le décompte avec l’AFC: - a.
- la somme de toutes les contre-prestations soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse; cela englobe notamment les contre-prestations pour:
- 1.
- les prestations imposées, réparties en fonction des taux de l’impôt,
- 2.
- les prestations qui ont été soumises volontairement à l’impôt (option) en vertu de l’art. 22 LTVA,
- 3.
- les prestations exonérées de l’impôt selon l’art. 23 LTVA,
- 4.
- les prestations fournies à des bénéficiaires au sens de l’art. 2 LEH113 exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée selon l’art. 143 de la présente ordonnance,
- 5.
- les prestations auxquelles la procédure de déclaration de l’art. 38 LTVA a été appliquée,
- 6.
- les prestations exclues du champ de l’impôt selon l’art. 21 LTVA;
- b.
- les diminutions de la contre-prestation qui ne sont pas prises en compte dans une autre position en cas de décompte établi selon les contre-prestations convenues;
- c.
- les contre-prestations et fonds qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée:
- 1.
- les contre-prestations pour des prestations dont le lieu se trouve à l’étranger selon les art. 7 et 8 LTVA,
- 2.
- les montants qui ne constituent pas des contre-prestations selon l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA,
- 3.
- les autres montants qui ne sont pas des contre-prestations au sens de l’art. 18, al. 2, let. d à l, LTVA;
- d.
- la somme des contre-prestations pour les prestations soumises à l’impôt sur les acquisitions, répartie en fonction des taux de l’impôt;
- e.
- la somme de tous les impôts préalables déductibles avant les corrections et réductions selon la let. f, répartie en:
- 1.
- impôt préalable sur les charges de matériel et de services,
- 2.
- impôt préalable sur les investissements et les autres charges d’exploitation,
- 3.
- dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable;
- f.
- le montant des corrections et des réductions de la déduction de l’impôt préalable en raison:
- 1.
- de la double affectation selon l’art. 30 LTVA,
- 2.
- de la prestation à soi-même selon l’art. 31 LTVA,
- 3.
- de l’obtention de montants ne faisant pas partie de la contre-prestation selon l’art. 33, al. 2, LTVA;
- g.
- la somme de l’impôt sur les importations décompté dans la procédure de report du paiement de l’impôt.
2 L’AFC peut réunir plusieurs des valeurs énumérées à l’al. 1 sous un même chiffre du formulaire de décompte ou renoncer à les demander dans le cadre des décomptes périodiques.
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